La prestation compensatoire a pour objectif principal de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Selon la loi, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Attention la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux.
Il faut bien comprendre que la prestation compensatoire ne peut être mise à la charge de l’un des époux que si la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux trouve sa source dans la rupture du mariage.
Dès lors, avec ces précisions, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, il convient de prendre en compte les ressources et les besoins des deux époux dans leur situation actuelle mais aussi l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
L’article 271 alinéa 2 indique les critères à prendre en compte pour la détermination des besoins et des ressources de parties, à savoir :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite
Mais aussi :
- les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en ce qui concerne le parent débiteur qui verse cette somme ; attention car inversement ces sommes ne sont pas prises en compte en tant que ressources en ce qui concerne le parent créancier qui perçoit une somme au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, de même pour les allocations familiales qu’il peut percevoir. percevoir
Concernant l’évolution prévisible, il peut s’agir par exemple :
- de la mise à la retraite prochaine de l’un des époux
Pour autant n’ont pas à être pris en compte :
- la vocation successorale,
- les perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès de l’époux
Afin de permettre une loyauté entre les époux dans la présentation de leurs besoins et ressources respectifs, la loi exige que les époux produisent de manière contradictoire au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie.
Pour de plus amples informations,
Veuillez prendre contact avec le cabinet au 06 12 90 73 03.
Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.
Il est rappelé que le cabinet de Maître Lise BELLET est compétent dans toute la France et que Maître Lise BELLET plaide régulièrement devant le Juge aux affaires familiales de Paris, Créteil, Nanterre, Versailles, Chambéry, …
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