Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Prestation compensatoire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, charge déduite du revenu ou non

A savoir que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l’époux qui doit verser la pension (dit époux débiteur) pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux (Cass, Civ 1ère, 10 mai 2011, n°99-17255).

La Cour de cassation le rappelle dans trois arrêts récents en date du 13 mai 2015 (Civ 1ère, n°14-14207, 14-17868, 14-15166) : « les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants issus du mariage, qui constituaient des charges, devaient venir en déduction des ressources du mari pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux… la cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil ».

Exemples de charges prise en compte : la pension alimentaire versée par l’un des époux pour ses enfants nés d’une précédente union ; la pension alimentaire versée par l’un des époux pour les enfants communs.

Rappelons que l’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Pour en savoir plus sur la prestation compensatoire, cf fiche sur la prestation compensatoire.

Précisons toutefois pour plus de clarté que s’agissant de la prise en compte des revenus de l’époux qui va percevoir la prestation compensatoire (dit époux créancier), le juge aux affaires familiales ne tient pas compte dans le calcul de ses revenus des sommes qu’il peut percevoir par son autre conjoint au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (Cass, Civ 1ère, 25 mai 2004, n°02-12922) : « Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d’une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l’autre conjoint au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ». Il en est de même pour l’aide aux allocations familiales que peut percevoir l’époux créancier.

Autrement dit pour la pension alimentaire pour les enfants, c’est une charge qui se déduit des revenus de l’époux débiteur mais pour l’époux créancier, cela ne se déduit pas de ses revenus.

Pour de plus amples informations,

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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.

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