Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Pension alimentaire et non paiement, abandon de famille

Pour rappel la pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, devoir de secours, pension entre ascendant et descendant,..) est fixé, soit de manière amiable (par un accord de médiation familiale par exemple), soit par accord des parties via leur avocat, soit le montant est tranché par le juge aux affaires familiales.

Concernant les époux, la loi rappelle que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (article 208 du Code civil) » ; (On parle de contribution aux charges du mariage).

Concernant les époux entrain de divorcer et dont une ordonnance de non conciliation a été rendue, la loi permet à un époux de percevoir une pension alimentaire dit devoir de secours le temps de la procédure de divorce (article 255 du code civil).

Concernant les parents séparés (divorce, rupture du PACS, rupture du concubinage), chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant : il en résulte que souvent un parent verse à l’autre une pension alimentaire à ce titre (article 371-2 du Code civil).

Il en résulte dans l’ensemble de ces exemples que l’un verse à l’autre une pension alimentaire et que le montant a été validé par le juge (exemple accord de médiation homologué par le juge) ou tranché par le juge (exemple dans une ordonnance de non conciliation ou dans une décision de justice).

Lorsque ce montant a été fixé dans une décision de justice (que ce soit une décision judiciaire ou une décision de justice homologuant un accord (de médiation ou entre avocats) sur une pension alimentaire), le montant engage celui qui doit verser la pension alimentaire.

Il faut bien comprendre que le fait de ne pax exécuter la décision judiciaire ou la convention judiciairement homologuée, plus de deux mois, sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 227-3 du code pénal). Il s’agit donc d’un délit pénal, constitutif d’un abandon de famille.

L’abandon de famille étant une infraction intentionnelle, il convient que le créancier (celui qui perçoit en principe la pension alimentaire) démontre la connaissance par le débiteur (celui qui doit verser la pension alimentaire) de l’obligation mise à sa charge.

La connaissance de l’obligation de verser la pension alimentaire résulte en principe :

  • de la notification de la décision judiciaire (Cass. Crim, 28 novembre 1956, bull crim n°783)

Mais elle peut résulter d’autres actes, comme :

  • de l’exécution volontaire (Cass, Crim, 23 octbre 1991, n°90-81452)
  • de l’assignation en divorce (Cass. Crim, 0è octobre 1992, bull crim n°306)
  • de l’appel interjeté contre la décision (Cass. Crim, 09 janvier 1962, Bull crim, n°13).
  • de la présence du débiteur (celui qui doit régler la pension) à l’audience de non conciliation (Cass. Crim 09 octobre 1996, n°95-86123). La Cour de cassation le rappelle récemment dans une décision du 28 mai 2015 (Cass, Crim, 28 mai 2015, n°14-84879 : « le prévenu a eu nécessairement connaissance de la pension alimentaire mise à sa charge, s’étant présenté à l’audience de non-conciliation du 10 juillet 2012, assisté de son avocat ».

Quels conseils si je ne peux plus régler l’intégralité du montant de pension alimentaire ?

Saisir le juge aux affaires familiales à nouveau pour une demande de révision de la pension alimentaire en demandant la réduction ou la suppression de la pension alimentaire ou faire appel de la décision.

Pour de plus amples informations,

Veuillez prendre contact avec le cabinet, 06 12 90 73 03.

 

Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.

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