L’exercice de l’autorité parentale est confiée de manière unilatérale à l’un des parents si l’intérêt des enfants le commande (article 373-2-1 du Code civil alinéa 1er).
Il s’agit d’une exception.
En effet, rappelons que dès lors que la filiation juridique est établie avec l’enfant, chacun des parents est titulaire de l’autorité parentale. On dit que l’autorité parentale est exercée conjointement.
Le principe est également un exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation des parents.
C’est en cas de séparation et de manière exceptionnelle que le juge aux affaires familiales peut décider, après un examen attentif du dossier, qu’il convient ou non de confier l’autorité parentale de manière exclusive à l’un des parents.
Le juge aux affaires familiales prendra le temps d’examiner la situation avant de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents. Il pourra procéder au préalable à une enquête sociale, à une expertise médico-psychologique de la famille…
De manière fréquente, c’est lorsqu’il y a un désintérêt manifeste du parent, un refus de collaborer de l’un des parents, un comportement dangereux de l’un des parents que l’exercice unilatéral de l’autorité parentale pourra être prononcé par le juge aux affaires familiales.
Le désintérêt du parent peut être caractérisé par exemple :
– par l’insuffisance de l’investissement affectif de l’un des parents à l’égard de l’enfant,
– par la rupture de tout contact de l’un des parents et son enfant pendant une durée de plusieurs années sans qu’il soit justifié de la moindre démarche pour reprendre contact,
– par l’éloignement géographique de l’un des parents et du désintérêt manifeste par le parent vis à vis de son enfant,
– par l’ensemble du comportement de l’un des parents témoignant du peu d’intérêt qu’il porte à ses enfants
Le refus de collaborer du parent peut être caractérisé par exemple :
– par l’impossibilité pour les parents de se mettre d’accord sur l’éducation des enfants,
– par l’impossibilité de joindre de manière systématique l’un des parents pour prendre les décisions conjointement relative aux enfants,
– par des parents en conflit lorsque l’un des enfants est gravement malade afin de faciliter la prise de décision concernant sa santé
Le comportement dangereux peut être caractérisé par exemple :
– par un comportement dangereux et inadapté de l’un des parents ne favorisant pas la relation de confiance entre le parent et l’enfant,
– lorsque l’un des parents impose un climat de terreur imputable à un seul des parents,
– des gestes de maltraitance vis-à-vis des enfants,
– l’incarcération de l’un des parents ajoutée à des difficultés de communication entre les parents
L’exercice unilatéral de l’autorité parentale peut aussi être prononcé par le juge aux affaires familiales lorsque l’un des parents ne respecte pas l’autorité parentale conjointe.
Pour autant, il a pu être jugé, par exemples, comme des motifs insuffisants ne permettant pas de prononcer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale :
– la condamnation de l’un des parents pour abandon de famille,
– la violence de l’un des parents sur l’autre si elle n’a jamais été exercée sur les enfants,
– le simple éloignement géographique,
– une plainte pénale contre l’un des parents si ce parent n’a été ni poursuivi ni condamné,
– si l’un des parents a une relation homosexuelle,
– pour une orientation religieuse de l’un des parents
Il convient donc pour le parent, avec l’aide de son avocat, de rapporter la preuve de l’existence de motifs graves nécessitant de mettre fin à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il convient aussi de démontrer que prononcer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale relève de l’intérêt des enfants.
Maître Lise BELLET vous assistera et vous conseillera pour vous aider à déterminer si votre situation permet de solliciter l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Et au besoin, à le démontrer auprès du juge aux affaires familiales.
Pour de plus amples informations,
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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.
Il est rappelé que le cabinet de Maître Lise BELLET est compétent dans toute la France et que Maître Lise BELLET plaide régulièrement devant le juge aux affaires familiales de Paris, Créteil, Nanterre, Versailles, Chambéry, …
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