Concernant les charges du mariage lorsque vous êtes des époux ayant choisi le contrat de mariage dit de la séparation de biens, le principe légal est le suivant vous devez contribuer à proportion de vos facultés respectives aux charges du mariage.
La seule exception légale serait qu’une convention matrimoniale précise les parts de chacun des époux aux charges du ménage.
De manière générale, 95 % des dépenses sont de nature « ménagère » ou dites de « mariage ».
Il s’agit des dépenses de fonctionnement : loyer, charges de copropriété, consommations d’eau, d’électricité, de gaz, le coût de la nourriture, les cotisations d’assurance habitation, le carburant des véhicules, les dépenses d’employé de maison, les dépenses de santé et de prévoyance, les dépenses de loisirs et de vacances mais aussi toute les dépenses relatives aux enfants (frais de nourriture, d’habillement, de santé, de scolarité, de loisirs et de vacances)
Il en résulte que sans convention matrimoniale, vous participez à proportion de vos revenus et ressources aux charges du mariage.
Par exemple, si vous avez acquis un bien commun servant de domicile conjugal (aussi dit logement de la famille), à hauteur de 50/50, et qu’un seul des époux a réglé l’emprunt relatif à l’acquisition dudit bien, car il s’agit de l’époux ayant les plus gros revenus, cet époux ne peut solliciter de l’autre époux une créance à ce titre lors de la séparation. Autrement dit, la Cour de cassation a indiqué que le remboursement par l’un des époux des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement de la famille participe à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1ère, 14 mars 2006, n°05-15.980). La Cour de cassation précise que s’agissant d’époux séparés de biens, « l’immeuble indivis constituant le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». (Civ. 1ère 15 mai 2013, n°11-26.933).
La Cour de cassation a pu préciser que « le remboursement contracté pour acquérir le logement familial peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage sous réserve que la dépense ne soit pas excessive ». (Civ. 1ère, 12 juin 2013, n°11-26.748).
La seule créance possible serait de faire valoir que la participation n’est pas à proportion des facultés respectives et qu’elle serait excessive: il s’agirait dès lors de démontrer que l’époux a suffisamment contribué aux charges du mariage de sorte que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face a excédé son obligation. Pour ce faire, il conviendrait de récapituler les dépenses ménagères auxquelles le ménage a dû faire face année par année : calculer les facultés respectives de chaque époux ; déterminer la proportion de dépenses à supporter par chacun des époux, puis prouver la contribution effective de chacun. A savoir, que ce serait aux juges aux affaires familiales de statuer sur ce point et qu’il a une appréciation souveraine.
En revanche, ne constitue pas, en principe, une charge « ménagère », l’impôt sur le revenu (mais aussi CSG, CRDS et ISF) pour la raison suivante : le revenu ne constitue pas une charge du mariage mais une charge directe des revenus personnels des époux, étrangères aux besoins de la vie familiale (Civ. 1ère, 25 juin 2008, n°07-17.349).
Ainsi dans un choix de régime matrimonial de « séparation de biens », il est nécessaire de répartir cet impôt proportionnellement aux revenus de chacun. Si l’un des époux règle les impôts, il pourra solliciter au moment du divorce à l’autre une somme d’argent à ce titre.
Attention, la taxe d’habitation, la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du domicile familial demeurent des charges du mariage, ce qui signifie que chacun des époux a à y participer à proportion de ses facultés (revenus et ressources) et que l’époux qui considérerait avoir participé de manière excessive devrait rapporter la preuve qu’il a dû faire face à des dépenses excédant son obligation.
La contribution aux charges du mariage peut également inclure des dépenses d’investissement comme une résidence secondaire. La Cour de cassation a pu juger que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; « qu’ayant pu relevé que l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d’acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que le financement par le mari d’un tel bien indivis participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». (Civ. 1ère 8 décembre 2013, n°12-17.420).
De manière générale, chacun des époux exécute son obligation de contribution aux charges du mariage pendant l’union maritale par les manières suivantes :
- les charges du mariage sont réglées sur les revenus et autres ressources des époux
- l’époux(se) participe aux charges du mariage en restant à la maison et en élevant les enfants (on parle juridiquement d’un apport en industrie).
- L’époux(se) participe aux charges du mariage en collaborant à l’activité professionnelle de l’autre (on parle juridiquement d’un apport en industrie).
- L’époux(se) a mis à la disposition du couple un bien immobilier personnel
A savoir, que si vous êtes séparés de fait (vous résidez chacun dans un domicile distinct) mais vous n’êtes pas encore divorcés et vous n’avez pas encore été devant le juge aux affaires familiales, vous êtes tenus de contribuer aux charges du mariage.
Cette obligation ne pourra cesser en cas de divorce contentieux que lorsque le juge du divorce aura rendu une ordonnance de non conciliation.
En résumé, si vous considérez que vous avez un droit à remboursement, soit une créance contre votre époux à faire valoir, il vous faudra rapporter la preuve que votre conjoint a contribué de manière inférieure à ses facultés aux charges du mariage (on parle de « sous-contribution »).
Il conviendrait dès lors de faire des comptes pour vérifier quelle contribution aurait été proportionnelle aux facultés respectives des époux.
En résumé : c’est à l’époux qui considère qu’il a participé de manière excessive aux charges du mariage (et donc que l’autre époux a sous-contribué) d’en rapporter la preuve.
Cette preuve est difficile à rapporter car généralement l’autre conjoint aura contribué, que ce soit en industrie ou en affectant son salaire à d’autres dépenses du ménage.
Précisons que c’est l’ensemble du mariage qui devra être envisagé : en effet, une contribution peut être excessive à un moment donné et ne peut l’être à une autre période, et inversement pour la sous-contribution.
Le montant qui pourrait être dû resterait à l’appréciation souveraine des juges du fond en cas de désaccord. Il semblerait selon la jurisprudence que les juges du fond apprécieraient d’une part s’il y a sous-contribution selon les preuves rapportées et si la preuve est faite, ils fixeraient un montant d’indemnité que l’époux devrait verser après déduction faite du montant de la nécessaire contribution aux charges du mariages. (Civ 1ère, 30 mai 1979, n°77-14.76).
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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.
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