L’époux peut-il céder ses parts relatives au fond de commerce qu’il exploite lorsque le fonds de commerce a été acquis pendant le mariage et que les époux sont mariés sans contrat de mariage ?
Il faut bien comprendre que le fonds de commerce acquis pendant le mariage fait parti du patrimoine commun des époux et qu’il en est ainsi même si son exploitation requiert des aptitudes personnelles à celles des époux, par exemple la possession d’un diplôme.
L’important est la date de création ou de l’acquisition du fonds de commerce.
Il en résulte que le fonds de commerce créé ou acquis avant le mariage reste un bien propre à l’époux.
Mais le fonds de commerce créé ou acquis avec des deniers communs après le mariage est un bien commun, étant précisé pour autant que l’achat de fonds de commerce ne serait être considéré comme une charge de mariage.
Le fonds de commerce reste commun, peu importe si seul l’un des époux a les compétences pour exploiter ce fonds de commerce.
Attention, si le fonds de commerce est acquis en régime de séparation de biens, chaque époux reste propriétaire du fonds de commerce qu’il a personnellement acquis ou créé.
Si les deux époux ont créé un fonds de commerce ensemble, ils sont copropriétaires et sont en indivision. En conséquence, les règles légales de l’indivision s’appliquent.
La preuve se rapporte par tous moyens. A défaut de preuve, la présomption veut que le fonds soit réputé appartenir à la communauté.
L’époux qui exploite le fonds de commerce ne peut pas sans le consentement de son conjoint l’aliéner ou le grever par exemple de droit réel, ou le transférer dans un patrimoine fiduciaire sans le consentement de son époux.
L’époux qui exploite le fonds de commerce dépendant de la communauté doit obtenir le consentement exprès de son conjoint pour aliéner et grever de droit réel les éléments du fonds qui par leur importance et leur nature sont nécessaires à l’exploitation. Il en est de même pour donner à bail le fonds de commerce pour percevoir les capitaux de ces opérations.
Un époux commun en biens ne peut donc pas aliéner sans le concours de son conjoint des droits sociaux non négociables dépendant de la communauté, même si l’aliénation est nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle et n’appauvrit pas la communauté.
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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour
Médiatrice Familiale D.E
Il est rappelé que Maître Lise BELLET Avocate, est praticienne droit collaboratif et médiatrice familiale D.E : elle est donc spécialisée pour favoriser les accords amiables.
Il est rappelé que le cabinet de Maître Lise BELLET est compétent dans toute la France et que Maître Lise BELLET plaide régulièrement devant le Juge aux affaires familiales de Paris, Créteil, Nanterre, Versailles, Chambéry, …
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