Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Divorce et titre de séjour

Le divorce peut être la conséquence du refus du renouvellement de votre titre de séjour du fait de la cessation de la communauté de vie.

PRINCIPE : à savoir que l’article 12 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dispose au point 4°) que « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit notamment à l’étranger :

  • ne vivant pas en état de polygamie,
  • marié avec un ressortissant de nationalité française,

à condition :

  • que son entrée sur le territoire français ait été régulière,
  • que la communauté de vie n’ait pas cessé,
  • que le conjoint ait conservé la nationalité française,
  • et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil.

Attention, le renouvellement de le carte de séjour susmentionné est donc subordonné au maintien de la communauté de vie (vivre sous le même toit).

Ce qui signifie que si la communauté de vie a cessé : séparation de fait ; ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, jugement de divorce, ou toutes autres décisions de justice mettant fin à la communauté de vie, le renouvellement de la carte de séjour ne sera pas possible sur le fondement « vie privée et familiale» du point 4 de l’article 12bis susmentionné.

Ainsi, le tribunal administratif de Montreuil a pu refuser le renouvellement de titre pour l’étranger en instance de divorce avec une Française.

Cela signifie que le Préfet de police peut par arrêté motivé décider que l’étranger sera reconduit à la frontière si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (article 22 de l’ordonnance).

EXCEPTION :Lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre.

Cela signifie que les violences conjugales ne permettent pas nécessairement de bénéficier de plein droit du renouvellement du titre de séjour. C’est une possibilité « peut » et non un droit certain.

C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Paris a pu juger « qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet de police a pris l’arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X, l’épouse, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si elle soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu’elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n’est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu’en outre les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir les faits alléguées par cette dernière… ; que Madame X n’est donc pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de son recours contre l’arrêté litigieux ».

Que peut faire l’étranger ? Il peut par exemple contester la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière en démontrant que la communauté de vie n’a pas cessé ou qu’elle a cessé du fait de violences conjugales et/ou aussi en démontrant par exemple que les seules attaches familiales sont en France ce qui porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).

Sinon il peut envisager par exemples des démarches pour obtenir un titre de séjour sur un autre fondement.

Cela peut être par exemple le fondement du point 6°) de l’article 12 susmentionné : le titre de séjour peut être délivré au père ou à la mère d’un enfant français mineur résidant en France à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an.

Cela peut être par exemple sur le fondement du point 7°) de l’article 12 susmentionné : le titre de séjour peut être délivré pour demande de groupement familial lorsque les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour

 

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