Maître Lise BELLET, Avocate au Barreau de Paris

Prestation compensatoire et fiscalité

La fiscalité de la prestation compensatoire est différente selon le mode de versement.

Pour mémoire, la prestation compensatoire n’est possible qu’en cas de divorce sous certaines conditions mais quoi qu’il en soit aucune prestation compensatoire n’est à verser en cas de séparation via un PACS ou en cas de rupture de concubinage.

Aux termes de la loi (article 270 du code civil), en cas de divorce l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En principe, cette prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé soit par le juge, soit à l’amiable entre les époux.

Le versement de la prestation compensatoire peut s’exécuter en capital par les formes suivantes :

  • versement d’une somme d’argent avec possibilité de constitution de garanties,
  • attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit

Si le versement en capital n’est pas possible, le versement est possible sous forme périodique dans la limite de huit année si la prestation compensatoire est fixée par le juge, et au-delà de huit années à l’amiable si la prestation compensatoire est fixée entre les époux. En cas de divorce par consentement mutuel, il est aussi possible de prévoir que le versement de la prestation compensatoire cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé.

Il est possible pour le versement de la prestation compensatoire de mixer capital*/ versements périodiques.

A noter qu’à la mort du débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers dans la limite de l’actif successoral et en cas d’insuffisance par les légataires particuliers.

Concernant la fiscalité de la prestation compensatoire, à savoir :

  • Si la prestation compensatoire est versée intégralement dès le prononcé du jugement de divorce passée en force de chose jugée – ou à tout le moins dans les 12 mois qui s’ensuivent par versements successifs, le débiteur (l’époux(se) qui verse la pension alimentaire), domicilié en France, peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 25% du montant de la prestation compensatoire dans la limite d’un plafond de 30.500 euros, ce qui correspond à une réduction d’impôt maximum de 625 euros (CGI art. 199 octodecies).

Précision : cela est possible en cas de versement en numéraire, abandon de biens en nature – meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, ou pour l’usage et à l’habitation à condition que le paiement intervienne dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Précision : cette fiscalité s’applique également lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une remise de soulte, la compensation constituant un mode de paiement.

 

Précision : cette fiscalité s’applique seulement si la valeur de la prestation compensatoire est expressément fixée dans la convention amiable du divorce ou dans le jugement de divorce.

Précision : si les versements en douze mois sont répartis sur deux années civiles, la réduction d’impôt de 7.625 euros est répartie sur les deux années civiles, proportionnellement aux montants effectivement versés par l’époux débiteur.

  • Si la prestation compensatoire est versée de manière mixte, c’est à dire versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente ensuite, la réduction d’impôt est inapplicable à la fraction de la prestation versée sous forme de capital ;
  • Si la prestation compensatoire est versée de manière échelonnée sur une durée supérieure à douze mois* à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée – car le débiteur n’a pas de liquidités suffisante pour verser immédiatement le capital en numéraire ni de bien susceptibles d’être affectés au paiement de la prestation, la fiscalité est la suivante : le montant est déductible du revenu imposable du débiteur (celui qui la verse) et est imposable par le créancier (celui qui la reçoit) au titre de l’impôt sur le revenu.

(*et dans la limite de 8 années si la prestation est fixée par le juge ou plus si accord amiable)

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Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour

Il est rappelé que le cabinet de Maître Lise BELLET est compétent dans toute la France et que Maître Lise BELLET plaide régulièrement devant le Juge aux affaires familiales de Paris, Créteil, Nanterre, Versailles, Chambéry, …

 

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