(Article 338-1 du Code de procédure civile)
L’enfant mineur peut être entendu lors d’un procès à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales par exemple lors d’une procédure de divorce ou d’une procédure de garde des enfants.
Il peut être entendu dans le cadre d’un litige qui le concerne même s’il n’est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige. Cela est le cas notamment lors d’une procédure de demande de garde en cas de séparation des parents ou d’une procédure relative à l’état civil de l’enfant.
Sur la demande d’audition (Article 338-2 du Code de procédure civile):
La demande d’audition est présentée au juge saisi du procès à n’importe quel moment de la procédure.
L’enfant souhaitant être entendu par le juge peut faire sa demande par une lettre simple.
Les parties (père et mère) au litige peuvent également demander l’audition de leur enfant mineur par lettre simple.
Le juge aux affaires familiales peut refuser la demande s’il estime que l’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire aux intérêts de l’enfant.
Le juge aux affaires familiales peut également refuser l’audition de l’enfant mineur s’il l’estime trop jeune.
Sur la convocation (Article 338-6 du Code de procédure civile) :
La convocation de l’enfant se fait par une lettre simple : il est informé de son droit d’être assisté par un avocat d’enfant.
Les parties seront prévenues du déroulement de l’audition.
Sur le déroulement de l’audition :
Le juge aux affaires familiales peut lui-même faire l’audition de l’enfant ou mandaté quelqu’un pour le faire à sa place.
Le juge n’est pas obligé de suivre les demandes formulées par l’enfant lors de son audition mais il doit préciser lors du jugement qu’il a tenu compte des propos tenus par l’enfant.
Pour de plus amples informations,
Veuillez prendre contact avec le cabinet, 06 12 90 73 03.
Maître Lise BELLET, Avocate à la Cour.
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