L’avocat vous conseille pour l’adoption de votre enfant né d’une PMA à l’étranger lorsque vous êtes un couple homosexuel marié.
La conjointe d’une mère d’enfant conçu par procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger peut-elle l’adopter?
Cette question s’est naturellement posée avec la loi du 17 mai 2013 dite TAUBIRA qui autorise le droit à l’adoption aux couples homosexuels mariés sans toutefois leur reconnaître le droit à la PMA.
Face à l’ambigüité du texte, les tribunaux, jusqu’à présent, en ont fait une appréciation divergente, même s’il s’avère au terme d’une étude commandée par la Chancellerie, qu’une large majorité d’entre eux (soit 95%) s’était montrée favorable à l’adoption.
Ainsi, le TGI de Versailles a refusé une adoption en évoquant « une fraude à la loi » au sujet du recours à la PMA à l’étranger, alors qu’elle est interdite en France aux couples homosexuels. A contrario, le TGI de Niort en a validé trois, estimant « que le principe d’égalité (avec les couples hétérosexuels) impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation et qu’il n’appartient pas au tribunal de s’interroger sur le mode de conception de l’enfant, cette interrogation n’étant pas formulée dans le cadre de l’adoption au sein d’un couple de sexes différents ».
Ces jugements contradictoires sont parvenus à semer le trouble au sein de plusieurs juridictions.
La Cour de Cassation, saisie par les tribunaux de grande instance d’Avignon et de Poitiers, a tranché la question dans deux avis très attendus rendus ce 22 septembre, au terme de plusieurs mois de débats juridiques.
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a ainsi estimé que « le recours à l’assistance médicale à la procréation (PMA), sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Ainsi, le fait qu’un couple de femmes ait eu recours, à l’étranger, à une technique de procréation (PMA) qui ne lui est pas accessible en France ne peut empêcher l’adoption au sein de ce couple homosexuel.
Dans un communiqué, la Cour précise qu’elle a écarté l’argument de la « fraude à la loi » en distinguant la gestation pour autrui, prohibée au nom du respect du corps humain, de la PMA, ouverte aux couples hétérosexuels « en France, certes sous conditions». « Dès lors, le fait que des femmes y aient recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français. »
Elle tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013 dite Taubira « qui a eu pour effet de permettre », par l’adoption, « l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ».
Si les avis de la Cour de cassation sont non contraignants, nul doute que leur caractère officiel et l’autorité de la haute juridiction vont permettre d’unifier rapidement l’interprétation du droit sur ce sujet.
Avis n°15010 et n°15011, C. Cass, 22 septembre 2014
Restant à votre disposition pour toutes précisions,
Maître Lise BELLET et Maître Anne-Sophie CHATELAIN, Avocates à la Cour
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