Votre avocat vous conseille en cas de divorce ou de conflit international.
- Le texte de référence en matière de droit international de la famille est le règlement Bruxelles II bis.
Selon l’article 3, sont compétentes pour statuer les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
– la résidence habituelle des époux,
– ou la dernière résidence habituelle époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore
– ou la résidence habituelle du défendeur
– ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux
– ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant
de l’état membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
- Compétence par la prise en compte de la résidence habituelle de l’un ou de l’autre des époux.
A savoir que le règlement Bruxelles II bis, sauf exception et cas particuliers, donne compétence à la juridiction qui a été la première saisie.
La saisine de la juridiction intervient s’agissant de la procédure en France lors du dépôt et de l’enregistrement au greffe de la requête en divorce.
- Compétence subsidiaire fondée sur les droits nationaux :
Aux termes de l’article 309 du code civil, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
- Compétence fondée sur la nationalité française des deux époux
Les tribunaux français sont compétents sur le fondement de l’article 309 du code civil : les deux époux sont de nationalité française.
- Compétence fondée sur la résidence :
Les tribunaux français sont compétents sur le fondement de l’article 1070 du code de procédure civile : compétence fondée sur la résidence.
Il en résulte que le juge aux affaires familiales compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille
– si les parents vivent séparément, celui du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
– dans les autres cas, celui du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure
– En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Précisons que la résidence s’apprécie au jour du dépôt de la requête initiale en divorce.
- Compétence fondée sur la nationalité :
Les tribunaux français sont compétents sur le fondement des articles 14 et 15 du code civil : compétence fondée sur la nationalité du demandeur (article 14) ou du défendeur (article 15).
A SAVOIR : le règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit ROME III, permet de désigner une loi compétente c’est à dire qu’il permet aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce, y compris dans le cadre de contrats pré-nuptiaux. Cette faculté de choix est possible pendant tout le cours du mariage jusqu’au dépôt de la requête en divorce. L’article 5 précise tout de même que la loi choisie d’un commun accord par les époux doit se rattacher à celle de leur Etat commun de résidence ou de leur dernière résidence, ou bien encore à celle de la nationalité de l’un des époux au moment de la convention.
Après analyse de votre situation, l’avocat détermine le juge compétent, vous oriente, vous conseille et vous assiste selon vos attentes et besoins dans le cadre de procédure de divorce.
Lise BELLET, Avocate à la Cour
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